Un nouveau fichier pour les étrangers : OSCAR – Analyse

Le décret n° 2009-1310 du 26 octobre 2009 portant création d’un traitement
automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers
bénéficiaires du dispositif d’aide au retour géré par l’Office français de
l’immigration et de l’intégration, a été publié au Journal officiel du 28
octobre 2009. Ce traitement est dénommé « Outil de statistique et de
contrôle de l’aide au retour relevant de l’Office français de
l’immigration et de l’intégration » (OSCAR-OFII).

Ce décret introduit dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile une série d’articles (de
l’article R. 611-35 à l’article R. 611-41) suivie d’une annexe 6-8. Cette
annexe, mentionnée à l’article R. 611-36, présente la liste des données à
caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l’article R.
611-35. Cependant, avant de connaître des éléments inscrits au titre de
cette 8ème annexe, certaines précisions instituées dans les nouveaux
articles du Cedesa [1] doivent être retenues [2].

Selon l’art. R. 611-35, le traitement OSCAR a pour finalités : « a) De
liquider l’aide au retour en permettant de déceler une nouvelle demande
présentée par une personne ayant déjà bénéficié de cette aide, le cas
échéant sous une autre identité ; / b) De permettre le suivi
administratif, budgétaire et comptable des procédures d’aide au retour … ;
c) D’établir des statistiques relatives à ces procédures et à leur
exécution [3]. »

A l’article R. 611-36, il est précisé que les données enregistrées dans le
traitement sont : « 1° Les images numérisées des empreintes des dix doigts
du bénéficiaire et de ses enfants mineurs âgés d’au moins douze ans, ou la
mention de l’impossibilité de collecte totale ou partielle de ces
empreintes [4] ; 2° Les données à caractère personnel relatives aux
bénéficiaires énumérées à l’annexe 6-8. … ».

A l’annexe 6-8, il est rappelé que sont principalement concernés les «
étrangers bénéficiaires du dispositif d’aide au retour » : ● Les données
relatives à l’étranger bénéficiaire de l’aide au retour engrangées sont
pour son identification : – Noms et prénoms ; – Sexe ; – Situation
maritale déclarée ; – Date et lieu de naissance ; – Nationalité ; –
Coordonnées du bénéficiaire en France et dans le pays de retour ; –
Photographie d’identité ; – Date d’entrée en France ; – Numéro national
d’identification mentionné au 2° de l’article D. 611-2 ; – Numéro, date et
lieu de délivrance du passeport ou laissez-passer ; Motifs de la demande
(situation de dénuement et volonté de départ) ; – Nombre de personnes
concernées par la mesure, liens unissant les bénéficiaires ; – Mesure
d’éloignement, date et nature. ● Pour la gestion administrative et
comptable du dossier concernant l’étranger, sont enregistrés : -Numéro de
dossier ; – Date de la décision de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration ; – Numéro de l’ordre de paiement ; – Nature et montant
de l’aide accordée [5] ; – Dates et montants des versements effectués ou à
effectue ; – Autres secours dont aide exceptionnelle d’acheminement. ● En
ce qui concerne l’organisation du voyage, relève des données traitées : –
Hébergement avant départ ; – Moyens de transport ; date et lieu du départ
du territoire français ; Pays et ville de destination.

Comment serait-ce donc possible que tous les fichiers créés ne soient pas
interconnectés [6] ?

Voir en ligne : D. n° 2009-1310, 26 oct. 2009 – création traitement
automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers
bénéficiaires du dispositif d’aide au retour géré par l’OFII

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?n…18253

Geneviève Koubi
Notes

[1] V. le remarquable travail du GISTI à ce propos : Ceseda du Gisti sans
oublier cette piqûre de rappel : Evitez le photocopillage.

http://www.gisti.org/spip.php?article143#cb%20remarques

http://www.gisti.org/spip.php?article39

[2] V. également, la délibération CNIL n° 2009-468 du 16 juillet 2009
portant avis sur le projet de décret portant création d’un traitement
automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers
bénéficiaires du dispositif d’aide au retour financé par l’Office français
de l’immigration et de l’intégration et modifiant la partie réglementaire
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile…

[3] Ne devrait-on pas ici renvoyer aux arguments sous-jacents du Conseil
constitutionnel dans sa décision du 15 nov. 2007, n° 2007-557 DC :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAct…89281

« si les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de
la diversité des origines des personnesde la discrimination et de
l’intégration peuvent porter sur des données objectives, ils ne
sauraient, sans méconnaître le principe énoncé par l’article 1er de la
Constitution, reposer sur l’origine ethnique ou la race ».

[4] Et, l’article R. 611-39.prévoit que « Lors du dépôt d’une demande
d’aide au retour, il est procédé au recueil des empreintes digitales des
dix doigts des personnes âgées d’au moins douze ans au bénéfice desquelles
l’aide est demandée, aux fins de comparaison avec les empreintes
enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R.
611-35. »

[5] … il manque là une précision essentielle qui rendrait compte du
dispositif visé et expliciterait les deux mentions suivantes.

[6] Merci à Serge (et, par ricochet, à Antoine) de m’avoir signalé la
parution de ce texte.

http://koubi.fr/