aprés les lycéens maintenant aussi les avocats a qui le tour demain

Aprés la raffles des lycéens et lycéen(es) de mercredi dernier au métro sèvres lecourbe

Les sans papier matraqués , les chomeurs et pauvres interdits de séjour dans les centre villes bourgeois , les chomeur(ses) et les moins aisé(es) interdits de se déplacer sans obligatoirement payer des transports qu’il ne peuvent pas payer [ loi Lsq loi Lsi ]

Aprés l’impunité totale dont jouissent les forces de répression

Aprés fichage et le harcémement adminstratif les radiations a prépétitions des chômeur(ses) et précaires [ « suspendus  » sur ordre de chirac aux préfets pour le moment jusqu’au trente mai pour cause de référendum ]

Aprés le bientot travail obligatoire avec le Rma – Sto ou les  » contrats  » d’avenir du démagogue borloo

Au tour des avocats de faire les frais des lois sécuritaires et liberticides des sarkozy perben de villepin

Nous posons un simple question et pour demain a qui le tour

la loi perben 2 et ses  » bavures « 

Ce vendredi les avocats ont manifesté devant la Chancellerie à Paris contre la Loi PERBEN. L’avocate du barreau de Toulouse n’a pas été libérée. Elle est toujours en prison depuis mardi à Orléans. Nous devons soutenir les avocats. Cette événement ne doit pas passer inaperçu, sinon demain nous irons tous en prison et y aura plus personne pour nous défendre.

http://fr.news.yahoo.com/050422/202/4dodr.html

Lisez ces courriers dont la « lettre ouverte à Monsieur le Ministre de la justice » que tous les avocats dont ceux du SAF (leur site n’est jamais à jour ont reçu mais qui ne circulent pas assez.

http://www.cnb.avocat.fr/actualite/ActualiteDetail.php

Conséquence de l’interpellation d’une avocate du barreau de toulouse

Paris le 21 avril 2005

Le Conseil National des Barreaux, représentant la profession d’avocat, s’inquiète des décisions de deux juges d’instruction d’Orléans, le 13 avril dernier, de placer en garde à vue une avocate du Barreau de Toulouse, de mettre sous scellés les cabinets groupés de huit avocats avec lesquels elle exerce et, le lendemain, de procéder à une perquisition étendue de l’ensemble de ces cabinets d’avocats.

Cette procédure est fondée sur les dispositions de l’article 434-7-2 du code pénal qui permettent de poursuivre et de sanctionner toute personne qui révèle directement ou indirectement des informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit à des personnes susceptibles d’être impliquées dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité.

Le Conseil National des Barreaux avait montré, lors du vote de la loi du 9 mars 2004, que cet article portait en germe de graves atteintes aux droits de la défense et à l’exercice de la profession d’avocat.

Monsieur Robert BADINTER, Sénateur, avait alors proposé un amendement pour

que l’article 434-7-2 du code pénal s’applique « sans préjudice des droits de la défense ». Cet amendement, repris par Monsieur François ZOCCHETTO, rapporteur au Sénat, a reçu le soutien du gouvernement qui, par la voix de Monsieur Dominique PERBEN, Ministre de la justice, avait indiqué qu’il « apporte une précision utile et cadre bien les choses ». Il a été adopté en première lecture par le Sénat le 2 octobre 2003.

En réalité, cette disposition s’avère inopérante car ignorée tant dans sa lettre que dans son esprit.

En outre, les conditions dans lesquelles la perquisition s’est déroulée mettent en question les droits du Bâtonnier, aux termes de l’article 56-1 du code de procédure pénale, d’assister aux opérations de perquisition, de faire placer sous scellés des documents relevant du secret professionnel et d’en débattre devant le juge des libertés.

Tant le placement prolongé en garde à vue de l’avocate du Barreau de Toulouse que la perquisition posent la question du droit des citoyens à être pleinement défendus par un avocat libre et indépendant, du respect des droits de la défense et de l’égalité des armes, du respect du secret professionnel que l’avocat doit à son client.

Ces principes, dont certains ont valeur constitutionnelle, ne sauraient être bafoués au nom de la recherche légitime de la manifestation de la vérité dans le cadre des investigations judiciaires.

Le Conseil National des Barreaux demande qu’un débat sur le contenu et l’interprétation des dispositions de l’article 434-7-2 du Code Pénal soit engagé dans les plus brefs délais. « 

réseau résistons ensemble

http://resistons.lautre.net