Fin de la trève d’hiver, la mairie de smh ne perd pas de temps !
Catégorie : Global
Thèmes : Logement/squat
Ce matin, des flics municipaux ont expulsé une personne qui habitait dans un petit bâtiment vide, au milieu du parc situé à la limite de grenoble et de Saint martin d’hères, longé par la rue du repos et l’avenue de la Mogne. (juste en face du Grenoble Tennis Club et de l’Heure bleue) Une pelle mécanique a immédiatement détruit le batiment. Voila ce qu’il en reste à midi :
Passant à côté du parc au moment où la pelle mécanique s’affairait, je me suis arrêté pour discuter avec l’homme qui venait de se faire expulser, et il m’a rapidement expliqué son histoire.
Il s’est fait expulsé de l’appartement où il vivait, le lendemain du début de la trève d’hiver. Il s’est alors installé mi novembre dans ce bâtiment vide, avec son chien. Une semaine aprés son arrivée, la mairie a envoyé des gens pour le virer, et a fait murer le bâtiment. Il s’est alors installé dans le hall du bâtiment, se bricolant un semblant d’habitat avec des planches.
A plusieurs reprises, il aurait eu envie d’alerter les médias pour parler de ses expulsions. Mais il a eu plusieurs mauvaises expérience, notamment avec le Daubé, journal qui ne raconte d’aprés lui que la version des flics.
Pendant l’hiver, il a fait un court passage dans un des centres d’accueil de Grenoble, mais il a préféré de loin continuer à habiter ici au milieu du parc. Question d’autonomie, pas envie d’être pris en charge. Et puis il n’y a aucun centre d’accueil qui accepte les chiens à Grenoble.
Il m’explique que ce parc a été racheté par le grenoble tennis club, qui prévoit d’y construire d’autres terrains de tennis, ainsi qu’un restaurant. A l’époque du rachat de ce parc, il y’aurait eu pas mal de protestations des habitants des quartiers voisins qui y venaient régulièrement. En tout cas, le restaurant n’est pas prêt d’être construit. [2] Si on l’expulse d’aprés lui, ce n’est pas parce que les travaux sont imminents, mais parce que cela fait mauvaise impression de laisser visible la pauvreté si près des terrains de tennis, et du terrain de foot où s’entraine le GF38.
Il m’explique aussi qu’une autre personne dort dans le parc, à l’intérieur de la grosse canalisation qui passe sous la route. Les flics l’en ont fait sortir ce matin.
Pendant que nous discutons, les employés chargés de détruire le batiment, finissent de l’entourrer de barrières de chantier. Ils reprendront leur travail cet aprés midi.
Le mec qui vient de se faire mettre à la rue ne sait pas trop ce qu’il va faire ce soir ni les jours suivants. Il va lui falloir trouver un autre endroit où habiter. Il est en colère, voire dégouté, mais il reste confiant : “Des fois, c’est peut-être une chance, ça va me permettre de squatter un lieu plus confortable.”
Solidarité avec les squatteurs, les mal logés, les sans abris, et tous ceux qui crachent sur la propriété privée.
Un passant.
[1] La trève d’hiver ne vaut pas pour les squatteurs, mais cela fait toujours mauvaise impression pour les mairies d’expulser en plein hiver.
[2] Je n’ai pas eu le temps de vérifier ces informations. Il s’agit d’un témoignage brut.
Alors je répète pour la énième fois :
http://grenoble.indymedia.org/2009-…
https://grenoble.indymedia.org/2009…
Voici ce qui est écrit dans “Le squat de A à Z” (il peut être utile de relire toute la partie “Face à la Justice”… cette brochure reste un outil essentiel pour faire vivre et défendre un squat) :
http://infokiosques.net/spip.php?ar…
http://infokiosques.net/imprimersan…
http://infokiosques.net/IMG/pdf/squ…
“Les délais
En résumé, les délais :
– L’article 62 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 : il prévoit un délai de procédure obligatoire de deux mois qui est censé vous laisser le temps de trouver une solution de relogement. Il peut être allongé de trois mois si le juge considère que l’expulsion aurait “des conséquences d’une exceptionnelle dureté”. Il peut être supprimé sur la base de la voie de fait.
– Les articles L613-1 et L613-2 : ils précisent que des délais d’entre 3 mois et 3 ans peuvent être accordés à des occupants sans droit ni titre, si le relogement de ceux-ci ne peut être assuré dans des conditions normales.
– L’article L613-3 : il précise que les occupants sans droit ni titre ont droit à la trêve d’hiver.”
et :
Articles de loi sur les divers délais
– L’ARTICLE DE LOI RELATIF À LA TRÊVE D’HIVER Article L.613-3 du Code de la construction et de l’habitation : Art. L.613-3. Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du (L. n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 21) “1er novembre” de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
(L. n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 64) “Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril”.
[Je re-précise ici que les squatteur-euse-s ne sont pas forcément reconnu-e-s coupables d’entrée dans les locaux par “voie de fait” ! c’est même assez rare, dans les faits juridiques. Et non, depuis 1991, la loi n’a pas changé. Vérifiez vous-mêmes dans le code civil de 2010 si vous ne voulez pas y croire…]
– UN ARTICLE DE LOI QU’IL PEUT ÊTRE UTILE D’AVOIR SOUS LA MAIN LE JOUR OÙ L’HUISSIER VIENT VOUS REMETTRE LE COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX
Article 62 de la Loi 91-650 du 9 juillet 1991 du Code de procédure civile :
“Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L.613-1 à L.613-5 du Code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le Juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, réduire ou supprimer ce délai.
Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le Juge pour une durée n’excédant pas trois mois. Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’Huissier de Justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion doit en informer le représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement.”