Zad #nddl: a celles et ceux qui prétendent nous expulser: aujourd’hui, 1er novembre, la trêve hivernale débute.
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Catégorie : Local
Thèmes : EcologieEconomieZad
Lieux : Notre-Dame-des-LandesZAD
Et oui ! Sur décision de justice, s’appuyant sur l’article L412-6 [1], cette trêve a été accordée à, a minima, 14 lieux de vie situés sur la ZAD ou sa périphérie, lors de leurs différentes procédures d’expulsion. Ces lieux ne sont désormais plus expulsables et ce jusqu’au 31 mars. Il s’agit : du Haut-Fay, du Tertre, des Vraies rouges, de la Pointe, de la Grée, du Moulin de Rohanne, du Limimbout, de la Maison Rose, du Phoenix, de kazh-Koat, du Maquis, de St-Antoine, de la Noë Verte et de la Wardine.
Par ailleurs, l’État et AGO mettent en avant l’exemplarité démocratique quand ça les arrange, alors que, pour la majorité des autres habitats de la ZAD, ils refusent toujours de communiquer les procédures d’expulsion menées dans notre dos. Nous continuons nos actions pour y avoir accès.
Nous ne sommes pas expulsables !!
Procédure ou pas , l’aéroport ne se fera pas !
communiqué à télécharger et diffuser : http://zad.nadir.org/spip.php?article4166
Note: [1] Article L412-6 – Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 – art. 25
Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Paris le 2 novembre 2016
En l’état de la procédure, l’expulsion de la ZAD de Notre dame des Landes serait illégale
Les occupants de la ZAD de Notre dame des Landes, nous ont alertés des graves irrégularités dans la procédure d’expulsion, dont ils font l’objet, irrégularités contraires à plusieurs principes fondamentaux du droit français et européen.
1 – Le droit à un procès équitable
Une grande part des expulsions ont été ordonnées sur requête, c’est-à-dire au moyen d’une procédure non contradictoire et non publique. Les occupants n’ont pas été préalablement convoqués, ni même informés de cette audience. L’huissier du demandeur a sans doute fait valoir qu¹il ne lui avait pas été possible de relever l¹identité des occupants. Pourtant certains habitants de la ZAD se sont fait connaître auprès de Vinci, délégataire du propriétaire, par courrier recommandé. Le demandeur ne pouvait donc les ignorer et pourtant il a fait le choix de ne pas les assigner nominativement devant le tribunal, les privant ainsi du droit élémentaire de se défendre.
2 Le droit à un recours effectif
Le code de procédure civile ouvre un recours à toute personne à qui une ordonnance sur requête fait grief. Mais, les occupants de la ZAD qui se voient refuser la communication des ordonnances d’expulsion, sont privés de fait, de ce recours, comme de la possibilité de saisir le juge de l’exécution de demandes de délais pour quitter les lieux.
3- Le droit à la suspension de l’expulsion pendant la trêve hivernale
Si l’expulsion des occupants entrés par « voie de fait », et seulement la leur , est possible même pendant la trêve hivernale, c’est à la condition que le juge qui a ordonné l’expulsion l’ait autorisée.
Les médias ont relayé ces derniers jours des annonces de l’expulsion prochaine des occupants de NDDL, alors que la trêve hivernale a débuté depuis le 1er novembre. Or, les décisions dont nous avons pris connaissance n’autorisent pas l’expulsion pendant cette trêve. C’est donc à la violation d’une décision de justice que le Préfet qui accepterait de prêter le concours de la force public, se livrerait.
Nous rappelons que dans un Etat de droit, il appartient aux autorités de s’assurer de la mise en oeuvre d’une procédure régulière respectant la loi et les droits des occupants.
Syndicat de la magistrature – Droit Au Logement – Syndicat des Avocats de France
https://zad.nadir.org/spip.php?article4170
Lettre ouverte du Syndicat de la Magistrature (SM), du Syndicat des Avocats de France (SAF) et du Droit Au Logement (DAL) à Monsieur le Préfet de la Loire-Atlantique,
Paris, le 18 novembre 2016
Objet : Respect de la trêve hivernale
Monsieur le Préfet,
Les médias bruissent des intentions exprimées par les uns ou les autres de procéder à l’expulsion de l’ensemble des occupants de Notre Dame des Landes. Étant donné que ceux-ci ont indiqué leur volonté de rester sur la zone, cette expulsion nécessiterait que vous prêtiez au propriétaire le concours de la force publique.
Il nous apparaît que cette expulsion, si elle était mise en oeuvre aujourd’hui, serait irrégulière.
En effet, vous n’ignorez pas qu’il résulte de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution que seul le juge peut autoriser une expulsion pendant la trêve hivernale et uniquement pour des occupants entrés par « voie de fait ».
Or, aucune des décisions ordonnant l’expulsion d’occupants de Notre Dame des Landes dont nous avons pu prendre connaissance n’autorise expressément cette expulsion pendant la trêve hivernale.
Ainsi vous ne pouvez accorder le concours de la force publique pour leur expulsion avant le 31 mars 2017 sauf à commettre une voie de fait. Par ailleurs, l’expulsion de certains autres occupants semble avoir été ordonnée sur requête Cette procédure les prive du droit à un procès équitable et à un recours effectif. Dans ces conditions, de telles décisions ne sauraient justifier le concours de la force publique.
Aussi, Monsieur le préfet, nous serons particulièrement vigilants quand au respect des dispositions encadrant la trêve hivernale des expulsions. Veuillez agréer, Monsieur le préfet l’expression de notre considération distinguée.
Clarisse Taron Présidente du SM, Jean-Baptiste EYRAUD Porte parole du DAL, Bertrand Couderc Président du SAF.
https://zad.nadir.org/spip.php?article4219