LES 14 PRINCIPES UNIVERSELS DE L’ÉGALITÉ ET DE LA DÉMOCRATIE DANS LE 3° MILLÉNAIRE
(www.5leviers.it)

Art.1
Les droits qui appartiennent à chaque homme, de lorsque il naît jusqu’à lorsque il meurt, sont celui à la vie, à la liberté, à la propriété, à la continuité du travail et du revenu ouvrable, à la sauvegarde de la santé de tout le planète, à la sûreté.

Les hommes, de lorsque ils naissent jusqu’à lorsque ils meurent, sont tous libres et égaux devant la loi.
Telle liberté et telle égalité se perpètrent et se consolident à travers la démocratie, les lois, le travail, l’État, le marché, le capital.
Le capital n’est pas seulement le fin du marché mais surtout le moyen pour l’égalité substantielle et effective de tous les hommes de l’avenir.
Le capital stabilisé est le plus grand moyen de l’égalité substantielle définitive entre tous les hommes du monde.

Le droit à la vie s’exerce même en respirant, en buvant, en cultivant.
L’air, l’eau et la terre sont des ressources qui appartiennent, dans leur totalité, à tous les hommes, et sont sujets à déterioration et à dépaupération.
En étant tels, chaque homme a le droit à qu’elles ne soient pas contaminées, dans aucune partie du monde.
Chaque homme du monde a le droit que le consomme d’eau soit rationalisé pour loi, au fin d’être equitablement distribué.
La contamination d’air, d’eau et de terre est un « crime contre l’humanité », et celui qui contamine doit répondre pénalement de tel délit.

Art.2
La démocratie est un droit de chaque homme, mais même une situation concrète de bien-être, une situation matérielle.
La démocratie est faite de droits, de liberté, et d’une concrète, précise et certaine condition economique, qui doit rendre effectif l’exercise des droits et des libertés, de la part de chaque homme.
La garantie concrète et certaine d’un travail digne pour tous, est la condition dont il faut tenir compte pour l’existence d’une démocratie.

Art.3
La démocratie devra consister, en ce qui concerne son aspect concret, dans la garantie au moins d’un poste de travail, (deux, pour les familles avec des fils) jusqu’à l’âge de la retraite, pour chaque famille et pour chaque citoyen single (pas mariés)
Cela, au fin de l’élimination de la pauvreté dans la societé. Seulement ainsi on rejoint la partecipation à la démocratie.

Le travail peut être fixe, à temps determiné ou à temps partiel, mais le revenu doit être toujours fixe, et fixé toujours au-dessus du seuil de pauvreté.
Le caractére temporaire et la partialité du poste de travail, doivent être toujours compensées par la continuité du travail en soi, dans le sens qui la succession des diverses postes de travail à temps determiné ou partiel, doit être continue.
Toutefois, dans le cas de vide d’ouvrable causé du passage d’une poste de travail à l’autre, tel vide devra être de toute façon payé, au moins en manière suffisante, et couverte par la prévoyance sociale.

Art.4
Le marché est le plus concret et puissant moyen de la démocratie (« matérielle »).
Pour tel motive, il doit être libre.
La liberté du marché se légitime puisqu’elle est fonctionnelle à la réalisation d’un concret bien-être matériel pour tous (en pratique, le plein emploi obligatoire).
Seulement si le marché est adressé vers le susdit résultat, et seulement s’il ne fait pas obstacle ou ne réprime pas la réalisation de ce résultat même, alors il peut être totalement libre.
Le marché peut être pleinement libre, seulement s’il respecte les susdites conditions, essentielles pour l’existence de la démocratie moderne.
Les créateurs de la richesse sont le marché et l’État ensemble.

Art.5
L’État, pour la partie de sa compétence, décide la direction du marché, au fin de rendre les décisions economiques des hommes, utiles à la réalisation du bien-être matériel pour tous individus.
Donc, role et devoir absolu de l’État, est cela de prédéterminer et décider les concrets résultats finaux des actions economiques qui se déroulent dans le marché, et même des actions des instituts publics concernants l’économie.

L’État, à moins que pour quelques aspects, n’aura aucun pouvoir de gestion dans les entreprises. Il agira comme simple « associé » des entreprises, associé ayant l’exclusif interesse du plus grand développe possible des entreprises privées et du plein emploi effectif constante.

Art.6
L’État, à travers un spécial et scientifique méthode de coordination dans un système, des actions des opérateurs du marché, et même de celles publiques, devra rendre certains les résultats du marché, c’est-à-dire devra rendre certes le résultat du concret bien-être matériel pour tous.

Art.7
Pour rendre utiles les actions du marché, c’est-à-dire pour rejoindre le résultat d’un certe et concret bien-être matériel pour tous, l’État devra programmer et imposer un système de stabilisations (automatique et qui s’alimentent de soi) dans sa politique economique. Sans tel système de stabilisations, ce précis et certain résultat on ne pourra pas le rejoindre en manière pleine et concréte.

Art.8
À travers la pleine réalisation du système de stabilisations, l’État aura le devoir d’éliminer la pauvreté.

Art.9
La réalisation du système de stabilisations scientifiques automatiques, dans le système socio-economique est un droit constitutionnel de chaque citoyen.

Art.10
Le droit de chaque homme à participer à la démocratie, est exercé soit à travers le droit au vote, soit avec le droit à avoir toujours la garantie d’un travail pour le digne subsistance personnelle ou de ses membres de la famille.
Seulement qui a une autonomie economique participe à la démocratie.

Art.11
Chaque citoyen a le droit de devenir riche ou nanti.
L’État a le devoir de prevoir les mesures concrètes pour que tel droit se concrétise pour tous les citoyens (pas seulement pour peu).
Dans prevoir des telles mesures, l’État devra leur assurer la mêmes situations (ou les conditionnes) de départ.
Chaque citoyen a le droit de devenir riche ou nanti, et de pouvoir cultiver le sens de la perspectif future.

Le limite de la liberté economique est le bien d’autrui.
Elle trouve même un limite dans son utilité, dans le sens qu’elle est légitime jusqu’à elle serte à faire rejoindre le bien-être economique de tous les individuels hommes de la societé, c’est-à-dire un travail continue et digne pour tous.

L’entrepreneur doit être mis, par l’État, dans les plus grandes et plus avantageuses conditions possibles, surtout de départ, pour faire en sorte que lui gains le plus que possible, en contribuant de telle manière, le plus que possible, au plein emploi effectif et au bien-être de la collectivité.

Art.12
L’État accepte la forme plus extrême de marché (le capitalisme) et cherche d’exploiter au mieux ses aspects positifs.
Toutefois, l’État, à travers des spécifiques mécanismes economiques, on oblige à en neutraliser les aspects négatifs, au fin qu’ils ne compromettent pas la réalisation de l’objectif d’un certe et concret bien-être matériel pour tous (plein emploi obligatoire) et de l’élimination de la pauvreté.

La présence et l’acceptation, de la part de l’État, de formes extrêmes de marché, se légitimeront seul et seulement à condition que telles formes extrêmes ne préjugent pas le susdit objectif, fondamental pour la moderne démocratie.
Autrement, telles formes extrêmes, devront être combattues, réprimées et soupprimées de l’État, puisqu’elles ne permettront pas la réalisation de l’objectif fondamental de la moderne démocratie.

Art.13
L’État doit prevoir, en faveur de celui qui veut faire l’entrepreneur, des conditions economiques de départ mêmes, pour tous.
Telles conditions economiques doivent être concrètes, et doivent consister dans la réalisation du modèle d’entreprise soi-disant « à location publique », qui prévoit des entreprises privées de propriété (potentiellement temporaire et eventuelle) de l’État.
Avec tel modèle l’État financiera, en manière pratiquement complète, la naissance des entreprises, en rendant vraiment concréte et réel leur libre (et paritaire) entrée dans le marché ; en rendant ainsi plus concréte et réel la libre concurrence parfaite.

Tous devront avoir la concrète possibilité de devenir des entrepreneurs.
L’activité des entrepreneurs et la richesse par leurs produite, seront fondamentales pour le système socio-economique, puisqu’elles seront fonctionnelles à la réalisation de l’objectif primair de tel système, c’est-à-dire celui du plein emploi obligatoire et de l’élimination totale de la pauvreté.

Art.14
Les revenus tributaires « fondamentales » (c’est-à-dire celles dont dependent des aspects fondamentaux pour la vie du pays et des individuels citoyens, quelle la santé, le welfare, la sureté et la justice) doivent répondre à des critères d’imposition fiscaux differents de ceux communement employés pour les autres impôts (qu’on conforme à une précise et rigide liaison logique entre la nature de l’impôt et la nature de ce qui l’impôt doit aller frapper), et celui pour le but de l’objectivité extrême de ce qu’on va frapper avec l’impôt et pour le but de la « certitude presque absolue » des revenus fondamentales ».
Au fin de la réalisation de ceux-ci objectifs, devra être obligatoire employer comme principe général de l’imposition des revenus tributaires fondamentales, celui de la « raisonnable présomption ».