Recherche: non a une nouvelle loi d’orientation et a un tce
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NON A UNE NOUVELLE LOI D’ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET A UNE CONSTITUTION EUROPEENE!
REPOUSSONS LES QUATRE CAVALIERS DE L’APOCALYPSE DE 2005 : MONDIALISATION, AGCS, « CONSTRUCTION EUROPENNE », LOLF
Déclaration de la Plateforme « Indépendance des Chercheurs »
indep_chercheurs@yahoo.fr ,
Dans nos tracts récents :
et
ainsi que dans notre profession de foi
et dans le texte
nous avions dénoncé ces quatre menaces et le rôle que jouent, en leur faveur, le projet de Traité Constitutionnel Européen ainsi que les projets de refaire l’actuelle loi d’orientation de la recherche. Nous ne pouvons que le confirmer, et souligner la gravité et l’imminence du danger.
Tout d’abord, on ne voit pas très bien pourquoi il faudrait que les personnels de la recherche acceptent, voire même réclament, une nouvelle loi d’orientation alors que celle en vigueur de 1982 a été acquise dans des conditions où le rapport des forces était bien plus favorable aux travailleurs. Elle prévoit le statut de fonctionnaire pour les personnels dès le début de leur carrière et reconnaît (comme la loi sur l’Education de 1984) que la préparation d’un doctorat constitue un travail. La loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée prévoit notamment :
« Art. 17 (modifié par les lois no 85-772 du 25 juillet 1985, no 89-1017 du 31 décembre 1989, no 92-678 du 20 juillet 1992). –
Le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique est régi par des statuts particuliers pris en application de l’ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux corps de personnels de recherche existants ou créés à cet effet dans lesquels ont vocation à être titularisés les chercheurs et les ingénieurs, techniciens et personnels administratifs concourant directement à des missions de recherche :
1o Soit lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans des établissements relevant de l’éducation nationale ;
2o Soit lorsqu’ils occupent des emplois inscrits au budget civil de recherche et de développement technologique et à condition qu’ils exercent leurs fonctions dans des services de recherche de l’Etat ou des établissements publics de l’Etat n’ayant pas le caractère industriel et commercial, ou qu’ils soient régis par le décret n° 61-674 du 27 juin 1961 relatif au personnel de la délégation générale à la recherche scientifique et technique. (…)
(…) Art. 18 (modifié par la loi no 99-587 du 12 juillet 1999). – Le régime administratif, budgétaire, financier, comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (…)
Formation à la recherche et formation par la recherche
Art. 22. – Dans le cadre des responsabilités conférées par la loi au ministre chargé de l’éducation nationale, cette formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d’exercer une activité dans la recherche comme dans l’enseignement, les administrations et les entreprises.
Cette formation s’effectue dans les universités, les écoles d’ingénieurs, les instituts universitaires de technologie, les grands établissements, les services et organismes de recherche et les laboratoires d’entreprise. Les diplômes et grades universitaires qui peuvent la sanctionner sont décernés dans des conditions définies par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Art. 23. – Afin de lever l’un des obstacles qui s’opposent à un développement rapide de l’effort national de recherche, et afin de démocratiser et de faciliter l’accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées, sur des critères de qualité scientifique ou technique, par l’État ou les organismes de recherche.
Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation (….) »
(fin de citation)
De même, l’actuel Code de l’Education, basé sur la loi de 1984, reconnaît explicitement :
« Article L612-7
Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche, qui comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Il comprend des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.
Le titre de docteur est conféré après la soutenance d’une thèse ou la présentation d’un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d’une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d’apprécier sa part personnelle. Le titre de docteur est accompagné de la mention de l’université qui l’a délivré. »
Avec un tel dispositif, la précarité et le travail “mal déclaré” ne devraient pas exister dans les laboratoires de recherche. Dans le principe de ces lois, les personnels de la recherche ont vocation au fonctionnariat et la préparation d’une thèse est un travail devant faire l’objet d’un contrat de durée déterminée. Mais ces lois ont été le résultat de mobilisations et n’ont jamais plu à des milieux dirigeants qui se sont employés à les contourner. Le véritable problème apparaît au niveau des décrets d’application. Le Ministère de tutelle aurait dû prescrire que tout doctorant bénéficie d’un contrat de travail ou en soit réputé bénéficiaire, mais un tel décret n’a jamais vu le jour. Et dès 1985, il fut entrepris d’introduire des dérogations à la loi d’orientation de la recherche via la “loi no 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique” ouvrant notamment la voie aux CDD pour les chercheurs et les ITA. Depuis vingt ans l’actuelle loi d’orientation de la recherche est une cible de ceux qui ne veulent pas de notre stabilité d’emploi et qui attendent l’occasion de “passer en force”. Le projet de Constitution Européenne leur en fournit une opportunité idéale. Car quoi qu’on nous en dise, une nouvelle loi d’orientation s’alignerait forcément sur l’esprit de cette « constitution » qui officialise le dumping social, la « libéralisation des services » et la soumission de la recherche à des intérêts privés, supprimerait le fonctionnariat aux échelons de début de carrière, voire même plus globalement, et officialiserait la précarité.
On tente de nous imposer une nouvelle loi d’orientation de la recherche afin de mettre en marche la machine à broyer : mondialisation, ouverture au « grand marché de la main d’œuvre », déréglementations, généralisation du dumping social et de la précarité, délocalisations à la recherche de très bas standards sociaux, « liberté du commerce et des prestations », accords de l’Organisation Mondiale du Commerce, Traité Constitutionnel Européen (TCE) et autres traités antisociaux, LOLF… NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE : REJETONS TOUS CES MONTAGES, « CONSTRUCTION EUROPEENE » COMPRISE ! NON A UNE NOUVELLE LOI SUR LA RECHERCHE, NON AU TCE !
REJOIGNEZ NOTRE PLATEFORME
Indépendance des Chercheurs (attn. Luis Gonzalez-Mestres) 17 rue Albert Bayet, appt 1105 , 75013 Paris ,
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