[camping et paillettes] À propos de dml
Publié le , Mis à jour le
Catégorie : Global
Thèmes : Prisons / Centres de rétentionRépression
Lieux : Paris
Le 1er mai 2019, trois personnes (deux allemands et un.e espagnol.e) ont été arrêtées durant la nuit, vers 2h, près de la gare du Nord à Paris. Les flics ont procédé à une perquisition de la voiture qui les avait conduites à Paris. Les journaflics annonceront rapidement qu’un « arsenal comprenant des éléments pour constituer des engins incendiaires » a été saisi dans un « véhicule d’écolos-anarchistes ». Le fait d’avoir dans son véhicule de la littérature anarchiste, un bout de papier où sont inscrit des lieux de RDV pour rejoindre des départs en manifs, quelques outils pouvant être utile sur un chantier, au camping ou dans la rue et d’être dans les fichiers de la police allemande est pour les flics et le proc’ matière à voir le reste du contenu comme un arsenal. Les réchauds, les jerricanes de gasoil vides et l’huile d’olive deviennent des engins explosifs et les paillettes noires ainsi que le sucre blanc des substances dangereuses à analyser. Illes sont mis en examen pour « détention et transports d’armes de catégorie A » (armes dites de guerre, ici des masques à gaz intégraux…), “détention et transport de substances incendiaires et explosives” et « association de malfaiteurs en vue de la commission de crime ou délit ».
Ce dernier chef d’inculpation ouvre systématiquement une instruction qui permet aux juges d’employer tout l’arsenal policier pour enquêter et enfermer pour de longs mois les mis.es en examen.
Deux des trois de la gare du nord sont toujours incarcéré.es, depuis le 1er mai 2019. Illes ont été amené.es dans le bureau de la juge d’instruction pour un second interrogatoire, début juillet. Des DML (demandes de mise en liberté) ont été deposées dernièrement.
C’est-à-dire que des “garanties de représentation” (adresse d’hébergement, formation…) sont présentées à la juge d’instruction, susceptibles de satisfaire ses critères, pour qu’elle mette fin à leur détention dite préventive. Une mise en liberté qui sera sans doute conditionnée à un contrôle judiciaire interdisant aux 3 qu’illes puissent se rencontrer, qu’illes soient à la disposition du juge si besoin, qu’illes pointent régulièrement dans un commissariat… et qu’illes se présentent à leur procès.
La juge d’instruction, qui est la première à statuer sur ces demandes, les a acceptées. Mais comme attendu, le parquet a fait appel et empêche leur mise en liberté avant que la chambre de l’instruction ne donne l’ultime avis dans cette procédure. L’un d’entre elleux a vu sa demande acceptée mardi 30 juillet, un autre refusée, et lea troisième doit passer vendredi 2 août en audience. L’instruction étant toujours en cours, ces audiences ne sont pas publiques.
A cette occasion comme à d’autres, il est toujours possible d’exprimer notre solidarité avec elleux et notre rage contre ce monde de flics, de juges et de matons.
Feu à toutes les prisons !
Liberté pour tou.tes !
Des complices
Pour les contacter, vous pouvez écrire à campingetpaillettes@@@@@riseup.net.
Elles peuvent être publique a priori ces audiences (D.M.L devant la JLD et appel devant la chambre de l’instruction), sauf si le procureur s’y opposent.
Ok, y’a une source genre une loi pour comprendre ? Merci de la précision
Précisions
L’audience qui statut sur la mise en détention provisoire ainsi que plus tard (tous les 4 mois pour un mandat de dépot correctionnel 1 an puis 6 mois pour un mandat de dépot criminel) le renouvellement du mandat de dépot devant le Juge des Libertés de la Détention (JLD) est publique sauf si le procureur s’y oppose voir :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B46E64B064A482465A81B48358552630.tplgfr34s_2?idArticle=LEGIARTI000031052214&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20160605
“Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s’opposer à cette publicité si l’enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction, à porter atteinte à la présomption d’innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers.”
Pour une Demande de Mise en Liberté, il n’y a pas d’audience par contre si elle est rejeté, on peu faire appel devant la chambre de l’instruction est l’audience peut être à nouveau publique.
Même chose pour la publicité des débats devant la chambre de l’instruction.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B46E64B064A482465A81B48358552630.tplgfr34s_2?idArticle=LEGIARTI000031052205&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20160605
“En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des débats, s’opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction, à porter atteinte à la présomption d’innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers, ou si l’enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1.”
L’article 706-73 liste les crimes et délits pour lesquels les audiences ne peuvent pas être publique :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035937420&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20171031
ainsi que l’article 706-73-1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035937361&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20171031
Je ne sais pas quels sont leurs chefs d’inculpation mais on dirait que ça fait partie des exceptions qui permettent de ne pas rendre publique les débats :
12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ;
voir Article 312-11-1 :
Sur la détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032654707&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20160605
C’est pas une impossibilité compléte de rendre les débats publiques mais ça peut être utilisé par le procureur pour demander à ce qu’ils ne le soit pas.