Loi loppsi
Catégorie : Global
Thèmes : Logement/squat
Pour mieux comprendre, regardez ci-dessous, en rouge, les amendements du gouvernement : à chaque fois qu’il est question du « terrain » (« droit d’usage d’un terrain », « réunion sur un terrain »), et bien ces vicelards proposent de rajouter « ou du local ». Donc si ces amendements passent, ça signifie que le préfet aura le droit de virer des squatteurs manumilitari à coup de crs, sans tenir compte de la procédure existante, procédure qui protège relativement les squateurs et permet aujourd’hui au squat de tenir quelques mois. La législation en vigueur pour les « occupants sans droits ni titre » comme on dit, était jusque là utilisée par les squateurs pour faire valoir le droit au logement contre le droit de ne rien faire de sa propriété et contre le droit de spéculer sur du vide. Et bien ça c’est plus possible, on décide que c’est aux flics de régler le problème par la répression, et qu’on se fout de la législation. Le préfet sera ainsi autorisé à passer au dessus de la justice.
Concrètement, si ce truc là passe, ça signifie la fin des squats, parce que dès qu’un squat sera ouvert, même si les habitants prouvent qu’ils sont dans les lieux depuis plus de 48h, même si une procédure judiciaire s’engage entre le propriétaire et les habitants, le préfet aura le droit d’expulser tout le monde. Donc ce truc, ces quelques mots d’amendement ça signifie la fin des suqats, tous les squats, aussi bien les gros squats revendicatifs tel que le bâtiment réquisitionné par Jeudi Noir place des vosges dasn un immeuble qui moisissait depuis 1965, que les petits squats d’habitation moins médiatiques mais tout aussi légitimes, où vivent des familles victimes de la crise du logement.
Cet amendement « surprise » a été déposé hier, il devrait être voté d’ici jeudi soir ou vendredi, avec le reste de cette loi puante.
Donc d’ici là une mobilisation d’urgence s’impose, il faut tout faire pour éviter ça.
Communiqué du DAL
Projet de loi,
Article 32 ter A (nouveau) complété par les ajouts préconisés par le gouvernement par l’amendement 404 (en rouge).
I. – Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain ou dans tout local appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain ou du local .
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain ou du local dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur le s lieux (terrain) faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de 48 heures.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain ou du local fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 euros d’amende.
II. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage (du terrain) des lieux peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
Objet :
Lorsque des terrains appartenant à une personne publique ou privée sont occupés de façon illicite par des campements présentant de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou de la tranquillité publiques, l’article 32 ter A permet au représentant de l’Etat dans le département, et à Paris le préfet de police, de mettre les occupants en demeure de quitter les lieux et de procéder à leur évacuation d’office.
L’amendement proposé a pour objet d’étendre ce dispositif, non seulement aux différents types de terrains extérieurs, mais aussi aux sites bâtis.
L’expérience montre en effet que des bâtiments font souvent l’objet d’occupations illicites ; c’est la raison pour laquelle il est proposé de les inclure dans le dispositif d’évacuation d’office.
Commentaire :
Le Gouvernement vient de décider de sang froid d’éradiquer toute formes d’habitat de fortune dont dispose les personnes vulnérables, lorsque la location privée, l’accès au HLM ,et les dispositifs d’hébergement sont rendus impossibles, ou de logement/lieu de vie alternatif .
Ou devront ils aller se cacher pour dormir, survivre, se chauffer ? Sous terre? Sur les trottoirs ? Dans les espaces publics ?, dans les caves et les taudis aux mains des marchands de sommeil ?
Il fut un temps où l’on éradiquait les bidonvilles en relogeant les occupants dans les HLM, où l’on relogeait les squatters plutôt que de les jeter sur la voie publique, où l’on appliquait la loi de réquisition. ..
Aujourd’hui les exclus du logement, les précaires, les artistes squatters, sont réprimés et le Droit au logement est bafoué, comme en témoigne le non respect de la loi DALO .
DAL
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