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         NON A UNE NOUVELLE LOI

D’ORIENTATION DE LA RECHERCHE !

NON AUX QUATRE CAVALIERS DE L’APOCALYPSE DE 2005 :

MONDIALISATION, AGCS, « CONSTRUCTION EUROPENNE », LOLF

Déclaration de la Plateforme « Indépendance des Chercheurs »

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Dans nos précédentes déclarations, nous avions dénoncé ces quatre menaces
et le rôle néfaste des divers projets de refaire l’actuelle loi d’orientation
de la recherche. Ces projets sont des modalités d’application de la politique
de l’Organisation Mondiale du Commerce, de l’Accord Général sur le Commerce
des Services (AGCS), de la Loi Organique Relative aux Lois des Finances (LOLF)
de 2001 et de la « construction européenne ». Nous ne pouvons que le confirmer,
et souligner la gravité et l’imminence du danger. En aucun cas nous ne devons
accepter la mise en cause des lois de 1982-84.

Car, pourquoi faudrait-il que les personnels de la recherche acceptent,
voire même réclament, une nouvelle loi d’orientation alors que celle en
vigueur de 1982 a été acquise dans des conditions où le rapport des forces
était bien plus favorable aux travailleurs ? La loi de 1982 prévoit le statut
de fonctionnaire pour les personnels dès le début de leur carrière et reconnaît
(comme la loi sur l’Education de 1984) que la préparation d’un doctorat constitue
un travail. La loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée prévoit notamment
:

« Art. 17 (modifié par les lois no 85-772 du 25 juillet 1985,
no 89-1017 du 31 décembre 1989, no 92-678 du 20 juillet 1992). –

Le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique
est régi par des statuts particuliers pris en application de l’ordonnance
no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux corps de personnels
de recherche existants ou créés à cet effet dans lesquels ont vocation à
être titularisés les chercheurs et les ingénieurs, techniciens et personnels
administratifs concourant directement à des missions de recherche :

1o Soit lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans des établissements relevant
de l’éducation nationale ;

2o Soit lorsqu’ils occupent des emplois inscrits au budget civil de recherche
et de développement technologique et à condition qu’ils exercent leurs fonctions
dans des services de recherche de l’Etat ou des établissements publics de
l’Etat n’ayant pas le caractère industriel et commercial, ou qu’ils soient
régis par le décret n° 61-674 du 27 juin 1961 relatif au personnel de la
délégation générale à la recherche scientifique et technique
. (…)

(…) Art. 18 (modifié par la loi no 99-587 du 12 juillet 1999).
– Le régime administratif, budgétaire, financier, comptable des établissements
publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics
à caractère scientifique et technologique
(…)

Formation à la recherche et formation par la recherche

Art. 22. – Dans le cadre des responsabilités conférées par la
loi au ministre chargé de l’éducation nationale, cette formation à la recherche
et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société
tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d’exercer
une activité dans la recherche comme dans l’enseignement, les administrations
et les entreprises.

Cette formation s’effectue dans les universités, les écoles d’ingénieurs,
les instituts universitaires de technologie, les grands établissements, les
services et organismes de recherche et les laboratoires d’entreprise. Les
diplômes et grades universitaires qui peuvent la sanctionner sont décernés
dans des conditions définies par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Art. 23. – Afin de lever l’un des obstacles qui s’opposent à
un développement rapide de l’effort national de recherche, et afin de démocratiser
et de faciliter l’accès à la formation par la recherche, des allocations
individuelles spécifiques sont attribuées, sur des critères de qualité scientifique
ou technique, par l’État ou les organismes de recherche.

Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale
de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires
de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation
(….)
» (fin de citation)

De même, l’actuel Code de l’Education, basé sur la loi de 1984, reconnaît
explicitement :

« Article L612-7

Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche,
qui comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques
originaux. Il comprend des formations professionnelles de haut niveau intégrant
en permanence les innovations scientifiques et techniques.

Le titre de docteur est conféré après la soutenance d’une thèse ou la
présentation d’un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse
ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie,
collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux
résultent d’une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir
un mémoire permettant d’apprécier sa part personnelle. Le titre de docteur
est accompagné de la mention de l’université qui l’a délivré.
»

Avec un tel dispositif, la précarité et le travail « mal déclaré » ne devraient
pas exister dans les laboratoires de recherche. Dans le principe de ces lois,
les personnels de la recherche ont vocation au fonctionnariat et la préparation
d’une thèse est un travail devant faire l’objet d’un contrat de durée déterminée.
Mais ces lois ont été le résultat de mobilisations et n’ont jamais plu à
des milieux dirigeants qui se sont employés à les contourner. Le véritable
problème apparaît au niveau des décrets d’application.
Le Ministère
de tutelle aurait dû prescrire que tout doctorant bénéficie d’un contrat
de travail ou en soit réputé bénéficiaire, mais un tel décret n’a jamais
vu le jour. Et dès 1985, il fut entrepris d’introduire des dérogations à
la loi d’orientation de la recherche via la « loi no 85-1376 du 23 décembre
1985 relative à la recherche et au développement technologique »
ouvrant
notamment la voie aux CDD pour les chercheurs et les ITA. Depuis vingt
ans l’actuelle loi d’orientation de la recherche est une cible
de ceux
qui, toutes étiquettes confondues, ne veulent pas de notre stabilité d’emploi
et attendent l’occasion de « passer en force ». Plus globalement, la LOLF de
2001 prépare l’application de l’AGCS par la voie de la déréglementation du
budget public, des modalités de sa distribution et du fonctionnement des structures
destinataires des fonds publics. Les actuels projets de loi d’orientation
ne prévoient pas la suppression brutale des structures et statuts existants,
mais ils les marginalisent savamment. Ils prévoient la mise en place de nouvelles
structures (e.g. des fondations de droit privé) de façon à pouvoir généraliser
et institutionnaliser la précarité des chercheurs, jusqu’à introduire dans
la recherche le Contrat Nouvelle Embauche (notamment, via des associations
financées par des fondations).

Quoi qu’on nous en dise, une nouvelle loi d’orientation, si on laisse
qu’elle voit le jour, s’alignera sur l’esprit de la « libéralisation des
services » et la soumission de la recherche à des intérêts privés, supprimera
le fonctionnariat aux échelons de début de carrière, voire même plus globalement,
et officialisera la précarité. C’est le cas de l’ « avant-projet de loi de
programme pour la recherche » de l’actuel gouvernement mais aussi des « alternatives
» diverses qui pourraient en adoucir les apparences mais dont le contenu,
à savoir la mise en cause : de la stabilité d’emploi des chercheurs, de
la recherche dite « à temps plein et à vie » , de notre indépendance… reste
le même. NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE : REJETONS TOUS CES MONTAGES ! NON
A UNE NOUVELLE LOI SUR LA RECHERCHE!

                     REJOIGNEZ NOTRE PLATEFORME

Indépendance des Chercheurs (attn. Luis Gonzalez-Mestres) 17 rue Albert
Bayet, appt 1105 , 75013 Paris , Infos : <a
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, Port. 0620601187