Ci-après le texte de la loi sur laquelle s’appuie de Villepin.

Cette loi remonte aux débuts de la guerre d’Algérie.

Pour quiconque a déjà entendu parler de la bataille d’Alger, d’Octobre 1961 ou de Charonne, c’est lourd d’implications.

Il s’agit d’une tentative de restaurer l’étau policier que la grève générale de mai-juin 1968 avait mis à mal: un retour en arrière de plusieurs décennies.

Je demande à tous les militants de lire ce texte avec attention.

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Loi 55-385 3 Avril 1955

Loi instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie.

Article 1 En vigueur
Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955).

L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, de l’Algérie, ou des départements d’outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

Article 2 En vigueur
Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955).
Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).
En vigueur, version du 17 Avril 1960

TITRE Ier.

L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscrïptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.

Dans la limite de ces circonscrïptions, les zones où l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret.

La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.

Article 5 En vigueur

TITRE Ier.
La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscrïption prévue à l’article 2 :

1° D’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;

2° D’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;

3° D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics.

Article 6 En vigueur
Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955).
Modifié par Loi n°55-1080 du 7 août 1955 art. 3 (JORF 14 août 1955).

En vigueur, version du 14 Août 1955

TITRE Ier.

Le ministre de l’intérieur dans tous les cas et, en Algérie, le gouverneur général peuvent prononcer l’assignation à résidence dans une circonscrïption territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l’article 2 dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics des circonscrïptions territoriales visées audit article.

L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération.

En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l’alinéa précédent.

L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.

Article 8 En vigueur
En vigueur, version du 7 Avril 1955
TITRE Ier.

Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, le gouvernement général pour l’Algérie et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l’article 2.

Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.

Article 11 En vigueur
Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).

En vigueur, version du 17 Avril 1960

TITRE Ier.

Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peuvent, par une disposition expresse :

1° Conférer aux autorités administratives visées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;

2° Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections ciné-matographiques et des représentations théâtrales.

Les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l’article 2 ci-dessus.

Loi instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie.

Article 14 En vigueur
Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955).

En vigueur, version du 7 Avril 1955

TITRE Ier.

Les mesures prises en application de la présente loi cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence.

Toutefois, après la levée de l’état d’urgence les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.

Loi 55-385 3 Avril 1955

Loi instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie.

Article 15 En vigueur
Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955).
En vigueur, version du 7 Avril 1955

TITRE II.

L’état d’urgence est déclaré sur le territoire de l’Algérie et pour une durée de six mois.

Un décret, pris en exécution de l’article 2, fixera les zones dans lesquelles cet état d’urgence recevra application.