Non à une nouvelle loi d’orientation de la recherche. 1 – Les lois existantes

La {{« loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France »}} prescrit notamment:

« 
‘Art. 17

{ (modifié par les lois no 85-772 du 25 juillet 1985, no 89-1017 du 31 décembre 1989, no 92-678 du 20 juillet 1992). –

Le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique est régi par des statuts particuliers pris en
application de l’ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux corps de personnels de recherche existants ou créés à cet effet
dans lesquels ont vocation à être titularisés les chercheurs et les ingénieurs, techniciens et personnels
administratifs concourant directement à des missions de recherche :

1o Soit lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans des établissements relevant de l’éducation nationale ;

2o Soit lorsqu’ils occupent des emplois inscrits au budget civil de recherche et de développement technologique et à
condition qu’ils exercent leurs fonctions dans des services de recherche de l’Etat ou des établissements publics
de l’Etat n’ayant pas le caractère industriel et commercial, ou qu’ils soient régis par le décret n° 61-674 du 27 juin 1961
relatif au personnel de la délégation générale à la recherche scientifique et technique.

(…)

}

Art. 18

{ (modifié par la loi no 99-587 du 12 juillet 1999). –

Le régime administratif, budgétaire, financier, comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable
aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (…)

}{{CHAPITRE III

Les personnels de la recherche

SECTION 1

Formation à la recherche et formation par la recherche

Art. 22.}}{ –

Dans le cadre des responsabilités conférées par la loi au ministre chargé de l’éducation nationale, cette formation à la recherche et par la recherche intéresse,
outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d’exercer une activité dans la recherche comme dans
l’enseignement, les administrations et les entreprises.

Cette formation s’effectue dans les universités, les écoles d’ingénieurs, les instituts universitaires de technologie, les grands établissements, les services et
organismes de recherche et les laboratoires d’entreprise. Les diplômes et grades universitaires qui peuvent la sanctionner sont décernés dans des conditions
définies par le ministre chargé de l’éducation nationale.

}

Art. 23.

{ – Afin de lever l’un des obstacles qui s’opposent à un développement rapide de l’effort national de recherche, et afin de démocratiser et de faciliter
l’accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées, sur des critères de qualité scientifique ou technique, par l’État
ou les organismes de recherche.

Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats
à durée déterminée couvrant la période de formation.

}{{SECTION 2

Missions et statuts des personnels de recherche

Art. 24.}}{ – Les métiers de la recherche concourent à une mission d’intérêt national. Cette mission comprend :

– le développement des connaissances ;

– leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;

– la diffusion de l’information et de la culture scientifique et technique dans toute la population, et notamment parmi les
jeunes ;

– la participation à la formation initiale et à la formation continue ;

– l’administration de la recherche.

}

Art. 25.

{ – Pour l’accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou
les règles régissant leur emploi doivent garantir l’autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l’évaluation des
travaux qui leur incombent, le droit à la formation permanente.

Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre
les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements
publics de recherche et les établissements d’enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises.

Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein desdits établissements publics de recherche,
de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d’y développer des applications spécifiques. »}

(fin de citation)

De même, l’actuel Code de l’Education, basé sur la loi de 1984, reconnaît explicitement:

 » {{ CODE DE L’EDUCATION
(Partie Législative)

Section 3 : Le troisième cycle

Article L612-7}}

{Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche, qui comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques
originaux. Il comprend des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques
et techniques.

Le titre de docteur est conféré après la soutenance d’une thèse ou la présentation d’un ensemble de travaux scientifiques originaux.
Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux
résultent d’une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d’apprécier sa part personnelle. Le titre de docteur
est accompagné de la mention de l’université qui l’a délivré.} »

(fin de citation)

Avec un tel dispositif, la précarité et le travail « mal déclaré » (pour employer un euphémisme) ne devraient pas exister dans les laboratoires de recherche.
Dans le principe de ces lois du début des années 1980,
les personnels de la recherche ont vocation
au fonctionnariat et la préparation d’une thèse est un travail devant faire l’objet d’un contrat de durée
déterminée.

Mais ces lois ont été le résultat de mobilisations et n’ont jamais plu aux milieux dirigeants de « droite » comme de « gauche », qui se sont
employés à les contourner. Le premier problème apparaît au niveau des décrets d’application. Le Ministère
de tutelle aurait dû prescrire que tout doctorant bénéficie d’un contrat de travail ou en soit réputé bénéficiaire, mais un
tel
décret n’a jamais vu le jour. L’arrivée de Laurent Fabius au poste de premier ministre en 1984 n’y a sans doute pas été éntrangère,
car dès 1985 il a entrepris d’introduire des dérogations à la loi d’orientation de la recherche. C’est ainsi que la {{« Loi no 85-1376 du 23 décembre 1985 relative
à la recherche et au développement technologique »}} prévoit:

 » {{TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPLOI SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Art. 8.}}{ – Par dérogation aux principes énoncés à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ou, le cas échéant, aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code du travail, peuvent être appelés à exercer temporairement par contrat leurs fonctions, à temps complet ou à temps partiel, dans les services de recherche des administrations, dans les établissements publics de recherche et dans les établissements d’enseignement supérieur :

1o Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche français appartenant au personnel d’une entreprise publique ou privée, française ou étrangère, ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial français ou d’un organisme de recherche étranger ;

2o Les chercheurs, ingénieurs ou techniciens de recherche non titulaires qui relèvent d’un établissement public n’ayant pas
le caractère industriel et commercial ou d’un service de recherche de l’État ;

3o Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche de nationalité étrangère ;

4o Les docteurs en médecine ou en pharmacie ou en odontologie ayant terminé leur internat de spécialité et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire.

Les personnels visés au présent article doivent avoir exercé antérieurement une activité professionnelle effective pendant au moins deux ans.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont conclus les contrats mentionnés au présent article. La durée de ces contrats ne peut excéder trois ans renouvelables une fois. Au-delà de cette période, les personnes visées
au 3o ci-dessus ayant la qualité de réfugié politique peuvent être renouvelées annuellement dans leurs fonctions.

}

Art. 9.

{- Les services de recherche des administrations et les établissements publics de recherche n’ayant pas le caractère industriel et commercial créent parmi leurs emplois budgétaires des postes de chercheurs associés.

Ces postes sont destinés à accueillir des enseignants chercheurs ou des chercheurs fonctionnaires appartenant à un établissement public ou à un service de recherche des administrations.

Ces postes ne peuvent être occupés par les mêmes personnes au-delà d’une période de trois ans, renouvelable une fois. (…)} »

(fin de citation)

ce qui ouvre la voie à de nombreuses situations de précarité, quasiment « à vie ». Cette loi s’était faite discrète, mais à présent on ne se prive pas de l’appliquer. Elle date pourtant de 1985.

Autrement dit, depuis vingt ans l’actuelle loi d’orientation de la recherche est une cible de ceux qui ne veulent pas de la
stabilité d’emploi et rêvent de pouvoir généraliser la précarité, et qui attendent l’occasion de « passer en force ». A « droite », mais aussi « à gauche » et depuis la
« période Fabius ».

A présent, et quoi qu’en dise

« Sauvons la Recherche »

, une nouvelle loi d’orientation supprimerait le fonctionnariat aux échelons de début de carrière et officialiserait la précarité.

Indépendance des Chercheurs

Indep_chercheurs@yahoo.fr