Projet de loi israélienne interdisant l’institution d’un boycott

ou : McCarthy en Israël !

Traduction JPB

18e Knesset

Loi proposée par les membres de la Knesset :

-Israel Beytenou : Robert Ilatov, Alex Miller, David Rotem, Leah Shemtov
-Kadima : Ruhama Avraham-Balila, Dalia Itzik, Tzachi Hanegbi, Yoel Hasson, Magli Wahaba
-Likoud : Ofir Akunis, Danny Danon, Zeev Elkin, Tzipi Hotobli, Haim Katz, Yariv Levin, Carmel Shama
-Shas : David Azulai, Avraham Michaeli, Yitzhak Vaknin
-Union nationale : Aryeh Eldad, Ya’akov Katz
-Yahadut Hatorah : Moshe Gafni, Uri Maklav, Menachem Eliezer Moses

[Introduction du traducteur : Ce projet de loi présenté par 24 députés israéliens représentant les ¾ de la Knesset est la négation affirmée du droit international : Israël se donne « son » droit d’échapper à la vindicte de l’appel au boycott basé sur ce droit qui, que l’Etat d’Israël l’aime ou non, exige non seulement la fin de la colonisation, mais la restauration de l’ensemble des droits historiques des Palestiniens sur le sol de la Palestine. La généralisation de lois du type de celle proposée ici est une autre porte ‘légale’ ouverte à tous les arbitraires nationalistes.

La dernière phrase exprime un scrupule qui ne se retrouvera pas dans la loi : chacun d’entre nous est libre de boycotter Israël, à condition de ne pas le faire savoir. Donc référons nous aux députés sionistes pour faire savoir que chacun d’entre nous est libre de boycotter Israël, à condition de ne pas le faire savoir….]

Loi interdisant l’institution d’un boycott -2010

Définitions

1.« Personne » – le sens est comme dans la Loi d’Interprétation, 1981

« Région sous le contrôle de l’Etat d’Israël » – inclut les régions de Judée et de Samarie [la Cisjordanie].

« Boycott » – demande par d’autres de ne pas avoir de liens avec une personne.

« Boycott contre l’Etat d’Israël » – boycott imposé sur une personne en raison de ses liens avec l’Etat d’Israël ou avec une région sous le contrôle de l’Etat d’Israël.

« Entité d’Etat étrangère » – comme définie dans l’article 36(A)(a) de la loi d’Amutot – 1980 [Associations à but non lucratif]

Interdiction du boycott contre l’Etat d’Israël

2.Il est interdit de débuter un boycott contre l’Etat d’Israël, d’encourager à y participer, ou de fournir assistance ou information visant à le développer.

Boycott – Tort délictuel

3.Un acte d’un citoyen ou résident d’Israël violant l’article 2 constitue un tort délictuel et sera soumis aux dispositions de l’Ordonnance sur les Torts [nouvelle version].

Réparations

4.Le tribunal attribuera réparation pour le tort délictuel selon la loi de la manière suivante :

a)Dédommagement punitif jusqu’à 30.000 NIS (6000 €) à une partie lésée sous condition de la preuve d’un dommage quelconque ;
b)Dédommagement compensatoire supplémentaire au prorata du dommage et sous condition de la preuve.

Amende

5.En plus de l’article 4 précédent, un citoyen ou un résident d’Israël agissant en violation des dispositions de l’article 2 sera soumis au double de l’amende stipulée dans l’article 61(A)(3) du code pénal – 1977.

Loi pour un non-citoyen ou d’un non-résident d’Israël

6.Pour un individu non citoyen ou non résident d’Israël dont le tribunal correctionnel a déterminé à la demande du Ministère de l’Intérieur qu’il a agit en violation de l’article 2 :

a)Son droit d’entrée en Israël sera annulé pour au moins dix ans ;

b)Jusqu’à la fin de la période d’interdiction d’entrée en Israël, lui ou quiconque agissant de sa part sera interdit de transaction sur un compte bancaire israélien, sur des actions négociées en Israël, sur des propriétés immobilières ou tout autre valeur demandant enregistrement pour son transfert.

Boycott institué par une entité d’Etat étrangère

7.Une entité d’Etat étrangère ayant légiféré une loi instituant un boycott de l’Etat d’Israël et tant que ceci n’est pas annulé, ou le gouvernement ayant déterminé à la majorité de ses membres qu’une entité d’Etat étrangère a violé les dispositions de l’article 2 et tant que le gouvernement n’a pas pris une autre décision :

a)L’entité d’Etat étrangère ou quiconque agissant de sa part sera interdite de transaction sur un compte bancaire israélien, sur des actions négociées en Israël, sur des propriétés immobilières ou tout autre valeur demandant enregistrement pour son transfert ;

b)Aucune somme d’argent ou valeur ne sera transférée à aucune entité d’Etat étrangère ou quiconque agissant de sa part, venant d’aucun organe de l’Etat d’Israël, selon une quelconque loi, accord ou décision gouvernementale conclue avant la décision faite conformément à l’article 7 ou la promulgation de la loi étrangère ;

c)Un citoyen israélien ou le Trésor national lésés par le boycott par l’entité d’Etat étrangère peut poursuivre pour des dédommagements pour la somme allouée en accord avec la sous-section b de l’article 4, avec les ajustements nécessaires.

Réglementations

8.La Ministère de la justice est commis pour déterminer les règlements nécessaires à l’application de cette loi, et il consultera la Ministère de l’intérieur sur tout ce qui concerne l’application de l’article 6(a).

Application

9.a). Cette loi sera appliquée au jour de sa publication ;

b) Malgré ce qui figure dans la sous-section a ci-dessus, une présomption simple peut être faite sur un individu qui a débuté ou encouragé à la participation à un boycott selon l’article 2 dans l’année précédant la publication de la loi, d’après laquelle elle débute ou appelle toujours à un boycott même après la date de publication de la loi.

Notes

L’objet de cette loi est de protéger l’Etat d’Israël et particulièrement ses citoyens des boycotts universitaires, économiques et autres basés sur leurs liens avec l’Etat d’Israël. Aux Etats-Unis il existe une loi similaire qui protège ses amis d’un boycott par un tiers-parti, où le principe essentiel est qu’un citoyen ou un résident de l’Etat n’appellera pas au boycott de son propre Etat ou de ses alliés. Ce principe a été réfuté à propos des citoyens et résidents d’Israël. Si les USA protègent légalement leurs amis, alors Israël dispose d’autant plus d’une obligation et d’un droit à protéger légalement soi-même et ses citoyens. Cette loi différencie entre trois types de boycott : boycott institué par un résident ou un citoyen d’Israël, boycott institué par un résident ou citoyen étranger, et boycott institué par une entité d’Etat étrangère, d’après la décision du gouvernement israélien ou la loi promulguée par l’entité d’Etat étrangère. L’équilibre pour la liberté individuelle entre les intérêts du public et ceux de l’Etat se manifeste dans l’applicabilité de la loi au lancement ou à l’avancée du boycott, tout en se retenant de traiter des considérations d’une personne quand elle choisit un produit ou un service pour elle-même.

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